Short Description
Le principe de la recherche de la paix a donné lieu à des traités, trêves ou accords entre les musulmans et les autres afin d’établir les bases de cette paix.
Le principe de la recherche de la paix a donné lieu à des traités, trêves ou accords entre les musulmans et les autres afin d’établir les bases de cette paix.
« L’état normal des relations étant la paix, les traités peuvent soit servir à rétablir la paix permanente après une guerre temporaire, soit confirmer cet état de paix et les bases sur lesquelles elle se fonde afin que tout éventuel acte hostile par la suite constitue clairement une rupture du traité. »[1]
Durant de longs siècles, l’Etat islamique a procédé à la signature de traités et d’accords avec les nations non-musulmanes, garantissant les engagements de chacun et les règles et conditions d’une cohabitation pacifique : ces traités marquent une évolution dans le droit international musulman.
Ces traités, pactes et accords conclus par l’Etat islamique en temps de paix comme en temps de guerre (auquel cas il s’agit de trêves ou de traités de paix) entérinent un désir commun de réconciliation et d’abandon de la guerre, conformément à la parole divine : « Et s’ils inclinent à la paix, fais de même, et remets-t’ en à Dieu. »[2]
Les traités avec les tribus juives
Les traités entre les Etats islamiques et les autres pays ont commencé par l’accord conclu entre le Prophète (paix et salut à lui) et les juifs de Médine lors de son arrivée dans la ville. Cet accord stipulait que les juifs participeraient aux dépenses avec les musulmans lorsqu’ils seraient en état de guerre, que les juifs des Banû `Awf formaient une seule nation avec les musulmans, que les juifs avaient leur religion et les musulmans la leur. Ceci s’appliquait aux juifs eux-mêmes et à leurs affiliés. Ceux qui commettraient une injustice ou un crime ne nuiraient qu’à eux-mêmes et à leur propre famille. Les juifs des Banû an-Najjâr, des Banû al-Hârith, des Banû Sâ`ida, des Banû Jusham, des Banû al-Aws, des Banû Shutayba auraient les mêmes droits que les juifs des Banû `Awf. Les personnes introduites parmi les juifs auraient les mêmes droits qu’eux-mêmes. Juifs et musulmans devaient assurer leurs propres dépenses. Ils s’engageaient à s’entraider contre quiconque combattrait les personnes couvertes par cet accord. Leurs relations seraient fondées sur le bon conseil et la bienveillance, sans violation. Nul ne devait agresser son allié, et le soutien de tous irait à l’opprimé. Les personnes sous protection ne subiraient pas non plus de préjudice, comme les alliés eux-mêmes. Dieu serait garant de la stricte application de cet accord. Les alliés s’engageaient à s’entraider contre quiconque attaquerait Yathrib. S’ils étaient appelés à conclure une paix ils y adhéreraient, et les croyants s’engageaient de leur côté à la même chose, à l’exception du cas où l’on combattrait pour la religion. Chaque groupe aurait à charge sa part. Cet accord ne protégerait pas ceux qui se rendraient coupables d’injustice ou de crime, et Dieu était le meilleur protecteur des êtres pieux et bienfaisants.[3]
Cet accord avait donc pour objet de confirmer la situation de paix entre les juifs et les musulmans, de garantir la non-agression entre eux et de formaliser « le bon voisinage et les fondements de la justice, énonçant explicitement le soutien de tous à l’opprimé : c’était un accord juste destiné à instaurer la paix et à la consolider grâce à la justice et au soutien des faibles. »[4]
Les traités avec les chrétiens
Les biographies du Prophète (paix et salut à lui) nous fournissent de nombreux exemples de traités de ce type. On peut citer par exemple le traité conclu par le Prophète (paix et salut à lui) avec les chrétiens de Najrân, qui stipulait : « Les habitants de Najrân et des environs bénéficient de la protection de Dieu et de l’engagement de Muhammad le Prophète à protéger leurs personnes, leur religion, leur terre, leurs biens, les absents comme les présents, ainsi que leur clan et leurs alliés… et tout ce qu’ils possèdent, quelle qu’en soit l’importance… »[5]
Le Prophète (paix et salut à lui) conclut également des traités avec les Banû Damura, qui avaient alors pour chef Mukhshî ibn `Amr ad-Damurî, avec les Banû Mudlij habitants de Yanbu` au mois de Jumâda I de l’an deux de l’hégire[6], ainsi qu’avec les tribus de Juhayna, de grandes tribus vivant au nord-ouest de Médine.[7]
Ces traités parmi d’autres nous montrent que les musulmans s’efforçaient de vivre dans la tranquillité et la concorde avec ceux qui les entouraient. Ils ne recherchaient nullement l’affrontement et préféraient toujours la paix à la guerre et la bonne entente à la division.
Conditions de validité des traités
L’islam a instauré des règles et des conditions à l’établissement de traités afin de garantir leur conformité aux principes islamiques et à l’objectif pour lequel ils sont conclus.
L’éminent savant qu’était le cheikh Mahmûd Shaltût[8] (que Dieu lui fasse miséricorde) écrit : « Tout en donnant aux musulmans le droit de conclure des traités pour les objectifs qu’ils jugent bons, l’islam pose trois conditions à la validité de tels traités :
D’abord, ils ne doivent pas porter atteinte à sa loi fondamentale et à sa législation générale qui est le fondement de la personnalité islamique. Ceci est clairement exprimé dans la parole du Prophète (paix et salut à lui) : ‘Toute condition qui n’est pas dans le Livre de Dieu est nulle’[9], c’est-à-dire toute condition qui est en contradiction avec le Livre de Dieu.
Ensuite, ces accords doivent être agréés des deux parties. L’islam ne voit pas l’intérêt d’un traité imposé par la contrainte, la force ou l’envoûtement. Cette condition est liée à la nature même d’un contrat. Ainsi par exemple, quand un contrat porte sur un échange de marchandises (achat ou vente), le consentement des deux parties est indispensable : ‘mais usez de transactions mutuellement consenties’[10]. C’est donc à plus forte raison le cas d’un traité qui entraîne pour la nation des conséquences sur la vie et la mort.
La mise en pratique des traités selon le Coran et la Sunna
Enfin, les objectifs du traité doivent être clairs, les engagements et les droits précisément définis, sans laisser de place à l’interprétation et aux jeux sur les mots. C’est bien l’obscurité et le double sens dans la formulation des traités et la définition de leurs objectifs qui ont conduit les pays développés – qui prétendent œuvrer pour la paix et les droits de l’homme – aux guerres mondiales destructrices qu’ils ont menées. Mettant en garde contre de tels traités, Dieu dit : ‘Ne faites pas de vos serments un moyen de vous tromper mutuellement : vos pas glisseraient après avoir été fermes et vous goûteriez le malheur pour avoir obstrué le chemin de Dieu.’[11] Cela signifie que les engagements ne doivent pas contenir de tromperie cachée qui les invaliderait. »[12]
Les versets du Coran et les hadîth du Prophète (paix et salut à lui) soulignent l’obligation de respecter les engagements. Ainsi Dieu dit : « Ô vous qui croyez ! Tenez vos engagements. »[13] Il dit également : « Soyez fidèles au pacte de Dieu. »[14] Et encore : « Tenez votre engagement : de tout engagement il sera rendu compte. »[15] De nombreux autres versets comportent des exhortations similaires.
Parmi les hadîth du Prophète (paix et salut à lui), on peut citer celui rapporté par `Abdallâh ibn `Amr selon lequel le Prophète (paix et salut à lui) a dit : « Il est quatre caractéristiques qui font de celui qui les possède un hypocrite total, tandis que celui qui possède l’une de ces caractéristiques possède une part d’hypocrisie jusqu’à ce qu’il s’en débarrasse : trahir lorsqu’on lui a confié un dépôt, mentir lorsqu’il parle, ne pas tenir ses engagements, être de mauvaise foi lorsqu’il se dispute. »[16] D’après Anas (que Dieu l’agrée), le Prophète (paix et salut à lui) a dit : « Chaque traître portera un étendard le Jour du Jugement. »[17] Il est également établi qu’il a dit : « Celui qui est lié par un pacte avec un groupe de gens ne doit pas s’en délier ou le renforcer avant qu’il n’arrive à son terme ou qu’ils n’y mettent fin d’un commun accord. »[18] Les Sunan d’Abû Dâwud[19] contiennent encore cette parole du Prophète (paix et salut à lui) : « Quiconque commet une injustice envers un non-musulman lié par un accord de paix, le rabaisse ou lui impose de trop lourdes charges, ou encore lui prend quoi que ce soit contre son gré, me trouvera plaidant contre lui le Jour du Jugement. »[20]
Le respect des traités dans l’histoire de la civilisation islamique
Tout en considérant que le jihâd peut être mené avec un bon comme avec un mauvais chef d’Etat, les juristes considèrent majoritairement qu’il ne doit pas être mené avec un chef qui ne respecte pas les traités. Contrairement au droit international de la civilisation moderne, on ne considère pas que l’évolution des circonstances justifie la rupture d’un traité. Même si les musulmans se trouvent dans certaines circonstances dans l’incapacité de respecter leurs engagements, ils doivent prendre en compte les stipulations de l’autre partie. On peut citer à ce propos le célèbre récit selon lequel Abû `Ubayda prit le contrôle de Hums et perçut le tribut de ses habitants, puis se trouvant contraint de retirer ses troupes rendit aux habitants le tribut qu’ils avaient versé en disant : « Nous ne faisons que vous rendre votre argent : nous avons appris que des troupes se sont rassemblées contre nous, vous aviez posé comme condition que nous vous protégions, et nous ne le pouvons pas… Nous vous rendons ce que nous vous avions pris, et nous respecterons l’engagement que nous avions pris envers vous si Dieu nous accorde la victoire. »[21]
L’histoire musulmane regorge d’incidents de ce type. L’évolution des circonstances et de l’intérêt national ne justifie pas en islam qu’on enfreigne un traité. Cela ne saurait non plus être justifié par une position de force des musulmans face à l’autre partie, comme l’exprime un texte explicite du Coran : « Tenez votre engagement envers Dieu lorsque vous vous êtes engagés et ne violez pas vos serments après les avoir prêtés alors que vous en avez pris Dieu comme garant : Dieu sait parfaitement ce que vous faites. »[22] Or, il faut garder à l’esprit que cette insistance pour que les musulmans tiennent leurs engagements a été formulée à une époque et dans un milieu où la règle n’était pas de respecter les traités.[23]
Telle est la position de l’islam sur les traités conclus par l’Etat islamique avec les autres nations pour préserver la paix. Nous sommes tenus de respecter ces engagements et de ne pas les violer à moins que l’ennemi ne les ait lui-même violés. Si l’ennemi ne viole pas le traité et ne manifeste pas d’hostilité envers les musulmans, ceux-ci doivent respecter les engagements pris, conformément à la parole divine : « A l’exception de ceux des polythéistes avec lesquels vous avez conclu un traité sans qu’ils ne le violent en rien ni qu’ils ne soutiennent personne contre vous : respectez le traité conclu avec eux jusqu’à son terme. »[24]
Le cheikh Mahmûd Shaltût écrit : « Le respect des traités est un devoir religieux dont le musulman devra rendre compte à Dieu, et y faillir est une trahison. »[25]
Ainsi l’islam a-t-il précédé toutes les nations avec leurs législations officialisant les traités internationaux. En outre, il s’en distingue par sa justice et sa tolérance vis-à-vis de ses ennemis. Cette prise de position était pratique et non pas seulement théorique, comme en témoignent les nombreux traités conclus par les musulmans avec leurs ennemis, d’abord à l’époque du Prophète (paix et salut à lui) puis du temps des Califes Bien Guidés et par la suite au cours de l’histoire de l’islam.
La sécurité de l’émissaire garantie en Islam
Les prescriptions de l’islam garantissent également la sécurité des émissaires, comme en attestent clairement les textes explicites et les actions du Prophète (paix et salut à lui), qui interdisait de tuer les émissaires quelles que fussent les circonstances. Les juristes de l’islam ont prescrit au chef des musulmans d’assurer la protection personnelle de l’émissaire et de garantir sa liberté de conscience et sa totale liberté d’exercer sa mission.[26]
La garantie de la protection personnelle de l’émissaire implique qu’il est interdit de le faire prisonnier, tout comme il est interdit de le livrer à son pays qui le réclame s’il refuse de s’y rendre, même si cela entraîne une menace de guerre pour l’Etat musulman. En effet, le livrer serait un acte de trahison envers lui vu qu’il jouit d’une protection en territoire musulman.[27]
Les émissaires jouent un rôle important dans la conclusion des trêves et des alliances et dans la prévention des guerres : il est donc important de leur fournir toutes les conditions pour favoriser leur mission, non pas pour eux-mêmes, mais pour que cette mission dont ils sont chargés puisse porter ses fruits. L’émissaire représente la position de celui qui l’envoie, même s’il a lui-même une autre opinion, dès lors qu’il a accepté cette mission, et celui qui le reçoit doit en tenir compte.
Abû Râfi` a rapporté : Les Quraysh m’envoyèrent au Prophète Muhammad (paix et salut à lui) et dès que je le vis, mon cœur fut conquis à l’islam. Je dis : « Messager de Dieu, par Dieu jamais je ne retournerai chez eux. » Il répondit : « Je ne trahis pas les engagements et je ne retiens pas les émissaires. Retourne chez eux, et s’il y a dans ton cœur ce qui s’y trouve maintenant, reviens. »[28]
Al-Haythamî[29] rapporte dans son recueil Majma` az-zawâ’id wa-manba` al-fawâ’id un certain nombre de hadîth qu’il regroupe dans un chapitre intitulé : « L’interdiction de tuer les émissaires ». Ainsi, `Abdallâh ibn Mas`ûd (que Dieu l’agrée) a rapporté au sujet de l’incident où Ibn an-Nawâha a été tué, que ce dernier et Ibn Athâl étaient allés trouver le Prophète (paix et salut à lui) en tant qu’émissaires de Musaylama le menteur. Le Prophète (paix et salut à lui) leur demanda : « Témoignez-vous que je suis le messager de Dieu ? » Ils répondirent : « Nous témoignons que Musaylama est le messager de Dieu. » Le Prophète (paix et salut à lui) leur dit alors : « Si je tuais les émissaires, je vous frapperais le cou. »[30] Al-Haythamî commente : « La sunna veut que les émissaires ne soient pas tués. »[31]
L’islam a ainsi précédé les sociétés occidentales de quatorze siècles en fixant le principe humanitaire de l’immunité des émissaires, alors que ces sociétés n’ont connu que récemment ce principe.[32]
[1] Muhammad Abû Zahra, al-`Alaqât ad-duwaliyya fî l-islâm p. 79.
[2] Sourate 8, al-Anfâl, verset 61.
[3] Voir Ibn Hishâm, as-Sîra an-nabawiyya, 1/503-504 ; Ibn Kathîr, as-Sîra an-nabawiyya, 2/322-323.
[4] Muhammad Abû Zahra, al-`Alaqât ad-duwaliyya fî l-islâm, p. 81.
[5] Al-Bayhaqî, Dalâ’il an-nubuwwa, chapitre : « La délégation de Najrân » 5/485 ; Abû Yûsuf, al-Kharâj p. 72 ; Ibn Sa`d, at-Tabaqât al-kubrâ 1/288.
[6] Voir Ibn Hishâm, as-Sîra an-nabawiyya 3/143.
[7] Ibn Sa`d, at-Tabaqât al-kubrâ 1/272.
[8] Mahmûd Shaltût (1310-1383H/1893-1963) était un juriste et exégète égyptien, né à al-Buhayra. Après avoir étudié à al-Azhar, il a été doyen de la faculté de sharî`a puis cheikh d’al-Azhar de 1958 à sa mort.
[9] Al-Bukhârî, Livre des stipulations, chapitre : « Les écrits et la nullité des stipulations qui contredisent le Livre de Dieu » (2584) ; Muslim, Livre de l’affranchissement, chapitre : « Le patronage revient à celui qui a affranchi » (1504) ; Ibn Mâjah d’après `Aïsha (2521) – les termes cités sont les siens.
[10] Sourate 4, an-Nisâ’, verset 29.
[11] Sourate 16, an-Nahl, verset 94.
[12] Tawfîq `Alî Wahba, al-Mu`âhadât fî l-islâm, pp. 100-101.
[13] Sourate 5, al-Mâ’ida, verset 1.
[14] Sourate 6, al-An`âm, verset 152.
[15] Sourate 17, al-Isrâ’, verset 34.
[16] Al-Bukhârî, Livre du tribut et de la réconciliation, chapitre : « Le crime de celui qui s’engage puis qui trahit » (3007) ; Muslim, Livre de la foi, chapitre : « Les caractéristiques de l’hypocrite » (58).
[17] Al-Bukhârî, Livre du tribut et de la réconciliation, chapitre : « Le crime de celui qui s’engage puis qui trahit » (3015) ; Muslim, Livre du jihâd et des expéditions, chapitre : « L’interdiction de la trahison » (1735).
[18] Abû Dâwud, Livre du jihâd, chapitre de l’imam qui est lié par un pacte à l’ennemi (2759); at-Tirmidhî d’après `Amr ibn `Absa (1580) – les termes utilisés sont les siens; Ahmad (19455). Authentifié par al-Albânî, voir Sahîh al-jâmi` (6480).
[19] Sulaymân ibn al-Ash`ath ibn Ishâq ibn Bashîr al-Azadî as-Sijistânî, connu comme Abû Dâwud (202-275H), grand spécialiste du hadîth de son époque, compilateur du célèbre Sunan Abî Dâwud. Né dans la province du Sijistan en Perse, mort à Bassorah. Voir adh-Dhahabî, Siyar a`lâm an-nubalâ’, 13/203.
[20] Rapporté par Abû Dâwud (3052), al-Bayhaqî dans ses Sunan al-kubrâ (17511) d’après plusieurs fils de Compagnons du Prophète (paix et salut à lui) d’après leurs pères respectifs, et considéré comme authentique par al-Albânî. Voir : Sahîh al-jâmi` (2655).
[21] Abû Yûsuf, al-Kharâj, p. 81.
[22] Sourate 16, an-Nahl, verset 91.
[23] Sâlih ibn `Abd ar-Rahmân al-Husayn, al-`Alâqât ad-duwaliyya bayna minhaj al-islâm wal-minhaj al-hadârî al-mu`âsir, p. 51.
[24] Sourate 9, at-Tawba, verset 4.
[25] Mahmûd Shaltût, al-Islâm `aqîda wa-sharî`a, p. 457.
[26] Voir Ibn Hazm, al-Muhallâ, 4/307.
[27] `Abd al-Karîm Zaydân, ash-Sharî`a al-islâmiyya wal-qânûn ad-duwalî al-`âm, p. 169.
[28] Rapporté par Abû Dâwud, Livre du jihâd, chapitre : « L’imam auprès de qui on cherche asile durant une trêve » (2758) ; Ahmad (23908) ; selon Shu`ayb al-Arnâ’ût, c’est un hadîth authentique.
[29] Ibn Hajr al-Haythamî, Abû al-Hasan `Alî ibn Abî Bakr ibn Sulaymân ash-Shâfi`î al-Misrî (735-807H/1355-1405), spécialiste du Coran et du hadîth, a pour œuvre principale Majma` az-zawâ’id wa manba` al-fawâ’id. Voir az-Zarkalî, al-A`lâm 4/266.
[30] Abû Dâwud, Livre du jihâd, chapitre : « Les émissaires » (2761) ; Ahmad (3708) – les termes cités sont les siens, et selon Shu`ayb al-Arnâ’ût le hadîth est authentique ; ad-Dârâmî (2503) ; Husayn Salîm Asad en dit : la chaîne de transmission est bonne mais le hadîth est authentique.
[31] Al-Haythamî, Majma` az-zawâ’id 5/378.
[32] Voir Suhayl Husayn al-Qatalâwî, Diblûmâsiyyat an-nabî Muhammad, dirâsa muqârana bil-qânûn ad-duwalî al-mu`âsir, p. 182.
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