Short Description
Le Hadye est l’offrande qui est égorgée à la Mecque dans le but de se rapprocher d’Allah, Exalté soit-Il, qui dit (sens du verset)
Le Hadye est l’offrande qui est égorgée à la Mecque dans le but de se rapprocher d’Allah, Exalté soit-Il, qui dit (sens du verset)
«Nous vous avons désigné les chameaux (et les vaches) bien portants pour certains rites établis par Allah. Il y a en eux pour vous un bien. Prononcez donc sur eux le nom d’Allah, quand ils ont eu la patte attachée, [prêts à être immolés]. Puis, lorsqu’ils gisent sur le flanc, mangez-en, et nourrissez-en le besogneux discret et le mendiant. Ainsi Nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants » (Coran 2236). Le Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, avait sacrifié cent chameaux.
Le Hadye doit remplir des conditions que les oulémas ont mentionnées et que le pèlerin doit connaître
Les genres de Hadye
Il y a deux catégories de Hadye volontaire et obligatoire
Le Hadye volontaire est l’offrande que l’adorateur sacrifie pour se rapprocher d’Allah, Exalté soit-Il, sans l’existence d’une obligation préalable. Il peut sacrifier les bovins ou les ovins qu’il désire, même s’il n’est pas en état de sacralisation. Le Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, avait envoyé des moutons avec Abou Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, lorsqu’il partit pour accomplir le pèlerinage en l’an neuf de l’hégire ; et il sacrifia cent chameaux pendant son pèlerinage.
Quant au Hadye obligatoire, c’est l’animal que doit sacrifier le musulman pour une raison particulière, qui nécessite l’égorgement d’une bête. L’offrande est obligatoire lors du pèlerinage dans trois cas
L’offrande lors des pèlerinages Tamatou` et Qiraane
C’est l’offrande obligatoire en raison de l’accomplissement du pèlerinage et de la `omra lors d’un même déplacement. Allah, Exalté soit-Il, dit
«quiconque a joui d’une vie normale après avoir fait l’Umra en attendant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S’il n’a pas les moyens qu’il jeûne trois jours pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui, soit en tout dix jours. Cela est prescrit pour celui dont la famille n’habite pas auprès de la Mosquée sacrée. » (Coran 2196).
Le pèlerinage Tamatou` est semblable, par analogie, au pèlerinage Qiraane et exige une offrande la moindre offrande est une chèvre ou le septième d’un chameau ou d’une vache. La prescription contenue dans le verset doit être appliquée en respectant un certain ordre il n’est pas permis d’abandonner le rite sacrificiel pour choisir les autres prescriptions contenues dans le verset à moins que l’adorateur soit incapable de faire une offrande c’est-à-dire s’il n’a pas de bête à sacrifier ou qu’il n’a pas les moyens d’en acheter. Dans ce cas-là, il peut passer au jeûne de trois jours pendant le pèlerinage et sept quand il rentre chez lui.
Cet ordre ne concerne que celui qui n’habite pas auprès de la Mosquée sacrée et non celui qui y habite pour qui le rite sacrificiel n’est pas obligatoire.
L’offrande obligatoire pour le Fawaate et l’Ihsaar
C’est l’offrande que doit faire l’adorateur en raison du Fawaate autrement dit pour avoir raté le pèlerinage si l’aube se lève, le jour du rite sacrificiel, sans que le pèlerin n’ait pu stationner à Arafat. Dans ce cas-ci, il se désacralise en accomplissant une `Omra il doit effectuer le Tawaaf, le Sa`ye, se raser ou se couper les cheveux, et accomplir le pèlerinage raté au cours duquel il doit égorger une offrande.
L’offrande est également obligatoire en raison de l’Ihsaar autrement dit à cause d’une entrave qui empêche l’adorateur d’achever son rituel après l’avoir commencé. Ce peut être une maladie, un ennemi ou autres empêchements, et ce conformément au verset « Si vous en êtes empêchés, alors faites un sacrifice qui vous soit facile.» (Coran 2196). Le pèlerin doit immoler son offrande à l’endroit où il a été empêché de continuer ses rites. Les oulémas ont des avis divergents concernant le jeûne au cas où le pèlerin ne trouve pas d’offrande.
Il convient de savoir que l’on parle de Fawaate lorsque le pèlerin manque uniquement au pilier du stationnement à `Arafat alors que l’on parle d’Ihsaar lorsque le pèlerin a été empêché d’accomplir un pilier quelconque du pèlerinage. Le pèlerin qui a été empêché d’accomplir l’un des rites obligatoires du pèlerinage, demeure en état de sacralisation. Les oulémas divergent sur l’obligation d’une offrande dans ce cas-ci. L’on parle de Fawaate dans le pèlerinage uniquement et non dans la `Omra alors que l’Ihsaar englobe les deux.
L’offrande obligatoire en raison du non accomplissement d’un pilier obligatoire
C’est l’offrande que l’adorateur doit faire lorsqu’il a délaissé l’un des piliers obligatoires du pèlerinage comme le délaissement de l’entrée en état de sacralisation à partir des Miqaates (lieux fixes à une certaine distance de la Kaaba pour l’entrée en état de sacralisation des pèlerins), le délaissement du stationnement à `Arafat en enchaînant le jour et la nuit, le délaissement du séjour nocturne à Mozdalifah et à Mina et le délaissement du Tawaaf d’adieu. Il est nécessaire dans ce cas, d’immoler une chèvre. Des oulémas ont des avis divergents sur la possibilité pour le pèlerin dans cette situation, de passer directement au jeûne. Certains disent que le pèlerin, dans ce cas-ci, doit jeûner dix jours, par analogie avec l’offrande obligatoire dans le pèlerinage Tamatou` alors que d’autres estiment que le jeûne n’est pas obligatoire car l’analogie n’est pas, selon eux, appropriée entre les deux situations.
L’offrande nécessaire en raison de l’accomplissement d’un acte prohibé
C’est l’offrande que le pèlerin doit faire quand il commet un acte interdit en état de sacralisation-autre que la copulation, la conclusion d’un contrat de mariage, la chasse- comme le rasage, le port de vêtements cousus, le fait de se parfumer, le fait de se couper les ongles. L’offrande dans ce cas est un choix parmi d’autres suite à une affection, comme l’évoque le verset coranique (sens du verset) « Si l’un d’entre vous est malade ou souffre d’une affection de la tête (et doit se raser), qu’il se rachète alors par un Siyām ou par une aumône ou par un sacrifice » (Coran 2196) Le pèlerin peut choisir soit d’égorger une chèvre, soit de nourrir six indigents –un Saa` pour chaque pauvre- soit de jeûner trois jours.
Le rachat expiatoire de la copulation
C’est l’offrande qu’il est obligatoire de sacrifier en raison d’un rapport sexuel. Le coït qui a lieu entre deux époux avant la première désacralisation invalide le pèlerinage et l’époux doit égorger un chameau. Il doit achever les rites du pèlerinage et le refaire l’année suivante. Si par contre, il y a éjaculation sans contact direct entre les organes sexuels ou à cause d’un contact provoquant le désir ou en raison d’une masturbation, les oulémas ont des avis divergents sur le sacrifice d’un chameau ou d’une chèvre comme rachat expiatoire. Concernant l’invalidation du pèlerinage en raison de cet acte, l’ensemble des oulémas sont d’accord pour dire qu’il n’est pas invalidé, tant qu’il n’y a pas eu de coït.
Si le coït a eu lieu après la première désacralisation, le pèlerinage n’est pas invalidé mais le pèlerin doit égorger une chèvre ou un chameau, et ceci fait l’objet de divergence entre les oulémas. L’offrande est obligatoire pour la femme également si elle était consentante.
L’offrande pour expier un acte de chasse
C’est une offrande obligatoire si le pèlerin a tué un gibier alors qu’il était en état de sacralisation ou s’il y a contribué en indiquant le gibier, en fournissant une arme au chasseur ou autres. Le pèlerin doit sacrifier une bête semblable à celle qu’il a tuée et doit la distribuer aux pauvres de la Mosquée sacrée, en vertu du verset
«Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu’il compense alors, soit par quelque bête de troupeau, semblable à ce qu’il a tué, d’après le jugement de deux personnes intègres parmi vous, et cela en offrande qu’il fera parvenir à (destination des pauvres de) la Ka’aba, ou bien par une expiation, en nourrissant des pauvres, ou par l’équivalent en jeûne. Cela afin qu’il goûte à la mauvaise conséquence de son acte. »(Coran 595).
Il peut évaluer le prix de l’animal tué puis le payer pour acheter de la nourriture qu’il doit distribuer aux pauvres, un demi Saa` pour chaque pauvre, ou jeûner un jour pour chaque pauvre à nourrir, en vertu de la parole divine «ou bien par une expiation, en nourrissant des pauvres, ou par l’équivalent en jeûne » (Coran 595). Il peut opter pour le rachat expiatoire qu’il désire.
Les conditions auxquelles doit répondre le Hadye
Les conditions requises sont les mêmes que celles requises pour le sacrifice du jour de l’Aïd par le non pèlerin (Odheya). Elle doit faire partir des ovins ou bovins ( chameau, vache ou mouton). La bête doit avoir l’âge prescrit par la Charia. Le chameau doit avoir cinq ans, la vache deux ans et le mouton un an, le bouc doit avoir six mois. La bête doit être exempte de tout défaut qui invaliderait l’offrande elle ne doit pas être borgne de manière visible, ni manifestement boiteuse ou malade, ni trop maigre et sans moelle.
La meilleure offrande est le chameau, puis la vache puis le mouton. La moindre offrande pour une seule personne est une chèvre ou le septième d’un chameau ou d’une vache, conformément aux propos de Djaaber, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a dit « Nous avons accompli le pèlerinage avec le Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, et avons égorgé un chameau au profit de sept personnes et une vache au profit de sept personnes » (Mouslim). Il peut faire participer les membres de sa famille à la rétribution de cet acte.
La meilleure bête à égorger est celle qui réunit les meilleures qualités, qui est dodue, charnue, dotée d’une belle apparence et qui est chère, selon la parole divine «Et quiconque exalte les injonctions sacrées d’Allah, s’inspire en effet de la piété des cœurs. » (Coran 2232)
Ibn `Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, dit «Et quiconque exalte les injonctions sacrées d’Allah » la choisir dodue, chère et belle. `Orwa ibn Al-Zobayr, qu'Allah soit satisfait de lui, disait à ses enfants « que nul d’entre vous n’offre à Allah, Exalté soit-Il, comme sacrifice un animal qu'il aurait honte d’offrir à un être cher, car Allah est le plus Noble de Tous les êtres chers, et le plus digne de l’effort dépensé pour bien choisir l’offrande à Lui offrir. ».
Il est préférable de procéder à l’Ish`aar et au Taqliid de l’offrande pour manifester les rites d’Allah, faire connaître aux gens que cette offrande est conduite vers la Mosquée sacrée et qu’elle sera immolée pour se rapprocher d’Allah, Exalté soit-Il. Ish`aar veut dire « pratiquer une ouverture dans l’un des deux côtés de la bosse du chameau pour faire couler son sang, ceci est un signe qui prouve que c’est une offrande et que nul ne doit s’en approcher. Taqliid signifie suspendre au cou de l’offrande un morceau de peau ou autre pour faire savoir que c’est un Hadye destiné à l’immolation religieuse. `A’echa, qu'Allah soit satisfait d’elle, a dit « je mettais des guirlandes aux offrandes du Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, qu’il envoyait a la Ka`ba» (Boukhari)
Si l’adorateur a choisi son offrande en l’exprimant par la parole, ou par Ish`aar ou Taqliid, il ne lui est pas permis de la vendre ou d’en faire don car la bête n’est plus en sa possession mais appartient désormais à Allah, Exalté soit-Il.
Le lieu et le moment du rite sacrificiel
Il n’y a que deux genres d’offrande –qu’elle soit obligatoire ou volontaire- qui sont égorgées à la Mosquée sacrée
Le premier l’offrande qui doit être faite en raison d’un acte prohibé commis en état de sacralisation –autre que le gibier tué. Il est possible d’égorger alors la bête dans la ville sacrée à l’endroit où l’acte lui-même a été perpétré.
Le deuxième l’offrande qui doit être faite en raison de l’Ihsaar. Elle doit être sacrifiée à l’endroit où l’entrave à la poursuite des rites du pèlerinage est survenue.
Celui qui sacrifie le Hadye peut le faire à n’importe quel endroit de la mosquée sacrée, d’après le hadith suivant
« Mina toute entière est considérée comme un lieu de sacrifice et chaque chemin menant à la Mecque est considéré comme une route et un lieu de sacrifice » (Abou Daoud)
La période du sacrifice s’étend du jour du sacrifice, après la prière de l’Aïd et la montée du soleil dans le ciel à une distance égale à une lance, jusqu'au coucher du soleil du dernier des jours de Tachriq, soit le treize du mois de Dhoul Hidja, selon le hadith suivant « Tous les jours de Tachriq sont des jours de sacrifice » (Ahmad).
Il est préférable que le pèlerin immole son offrande lui-même mais il peut charger quelqu’un de le faire à sa place. Le Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, a égorgé lui-même soixante-trois chameaux et a chargé `Ali d’immoler le reste.
Il peut manger de la chair de l’offrande immolée volontairement ou de celle sacrifiée lors du pèlerinage Mot`aa ou Qiraane et peut en faire don et en distribuer en guise d’aumône, contrairement aux autres genres d’offrandes.
Et Allah sait mieux.
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