Short Description
La législation musulmane reconnaît aux minorités non-musulmanes vivant dans une société musulmane des droits spécifiques dont aucune autre minorité n’avait bénéficié dans les lois d’aucun pays auparavant.
La législation musulmane reconnaît aux minorités non-musulmanes vivant dans une société musulmane des droits spécifiques dont aucune autre minorité n’avait bénéficié dans les lois d’aucun pays auparavant. En effet, la relation entre la société musulmane et les minorités non-musulmanes était régie par le principe divin exprimé dans la parole de Dieu : « Dieu ne vous interdit pas d’être bons et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus à cause de votre religion et qui ne vous ont pas chassés de vos maisons. Dieu aime ceux qui sont équitables. »[1]
Ce verset définit le fondement moral et législatif devant régir les relations des musulmans avec les autres : la bonté et l’équité envers tous ceux qui ne leur manifestent pas d’hostilité. L’humanité n’avait pas connu un tel principe avant l’islam et elle a longtemps souffert de son absence durant les siècles qui ont suivi. Jusqu’à nos jours, les minorités réclament encore leurs droits dans les sociétés modernes et peinent à les obtenir en raison du sectarisme et du racisme qui règnent trop souvent.
« Nulle contrainte en religion. »
La législation musulmane reconnaît de nombreux droits spécifiques aux minorités non-musulmanes. Le principal de ces droits est sans nul doute la garantie de la liberté de culte, reconnue sur la base de la parole divine : « Pas de contrainte en religion. »[2] Ce principe s’exprime encore dans la lettre envoyée par le Prophète (paix et salut à lui) aux Gens du Livre du Yémen pour les appeler à l’islam. Il leur dit : « Quiconque des juifs et des chrétiens embrassera l’islam fera partie des croyants et aura les mêmes droits et les mêmes devoirs qu’eux. Quiconque voudra demeurer dans le judaïsme ou le christianisme ne sera pas contraint d’y renoncer… »[3]
La législation musulmane n’allait bien sûr pas accorder aux minorités la liberté de culte pour ensuite omettre de prendre les mesures appropriées pour protéger leur vie. Ce droit à la vie leur est reconnu comme à tout être humain ; le Prophète (paix et salut à lui) a dit : « Celui qui tue une personne protégée par un traité ne sentira pas l’odeur du paradis. »[4]
Les droits des minorités au sein de l’Etat musulman
Le Prophète (paix et salut à lui) a mis en garde contre toute injustice envers les minorités et toute atteinte à leurs droits, se faisant lui-même le défenseur de tout opprimé : « Quiconque est injuste envers une personne protégée par un traité, bafoue son droit, lui impose une charge trop lourde ou lui prend quoi que ce soit contre son gré, me trouvera plaider contre lui le Jour du jugement. »[5]
Nous avons un des meilleurs exemples de cette protection dans l’incident survenu aux Ansâr à Khaybar. `Abdallâh ibn Sahl al-Ansârî fut assassiné sur le territoire des juifs et il y avait une forte présomption quant au fait que le meurtrier soit juif. Il n’y avait toutefois aucune preuve confirmant cette présomption. En conséquence, le Prophète (paix et salut à lui) n’appliqua aucune sanction aux juifs mais se contenta de les faire jurer qu’ils n’avaient rien fait. Sahl ibn Abî Hathma rapporte que des hommes de son clan se rendirent à Khaybar et s’y séparèrent, puis qu’ils trouvèrent l’un des leurs assassiné. Ils dirent aux gens chez qui ils avaient trouvé le mort : « Vous avez tué notre compagnon. » Ceux-ci répliquèrent : « Nous ne l’avons pas tué et nous ne savons pas qui l’a tué. » Les musulmans allèrent trouver le Prophète (paix et salut à lui) et lui dirent : « Messager de Dieu, nous sommes partis à Khaybar et nous avons trouvé l’un des nôtres assassiné. » Il répondit : « Les aînés, les aînés. » Puis il leur demanda : « Avez-vous une preuve contre ceux qui l’ont tué ? » Ils répondirent qu’ils n’avaient pas de preuve. Le Prophète (paix et salut à lui) dit alors : « Qu’ils jurent donc. » Ils protestèrent : « Nous n’accepterons pas le serment des juifs. » Comme le Prophète (paix et salut à lui) ne voulait pas que le sang du musulman ait été versé sans compensation, il acquitta le prix du sang avec cent chameaux pris sur l’aumône.[6]
Dans ces circonstances, le Prophète (paix et salut à lui) fit ce que personne n’aurait imaginé : il prit en charge le paiement du prix du sang sur le trésor public des musulmans, afin d’apaiser les Ansâr sans pour autant être injuste envers les juifs… Mieux valait faire assumer cette charge à l’Etat musulman que d’appliquer à un juif une sanction peut-être injustifiée.
C’est ainsi que la législation musulmane préserve les droits et les biens des non-musulmans. Il est strictement interdit de s’emparer de leurs biens injustement ou de les spolier de quelque façon. On trouve un exemple pratique de cette prohibition de toute atteinte à leurs biens dans le traité conclu par le Prophète (paix et salut à lui) avec les chrétiens de Najrân : « Les gens de Najrân et leurs dépendants sont sous la protection de Dieu et sous la responsabilité de Muhammad le Messager de Dieu, quant à leurs biens, leur religion et leurs églises, ainsi que tout ce qui est en leur possession si moindre soit-il… »[7]
Les droits des minorités non-musulmanes étaient si bien reconnus dans l’Etat musulman que le Trésor public les prenait en charge en cas d’incapacité, de vieillesse ou de pauvreté, selon le principe affirmé par le Prophète (paix et salut à lui) : « Vous êtes tous des bergers, et chacun d’entre vous est responsable de ceux dont il a la charge. » Les non-musulmans étaient donc sous la responsabilité de l’Etat au même titre que les musulmans et l’Etat aurait à en rendre compte devant Dieu.
Abû `Ubayd[8] rapporte dans al-Amwâl que Sa`îd ibn al-Musayyib[9] a relaté : « Le Prophète (paix et salut à lui) fit l’aumône à une famille juive, car ils y ont droit. »[10]
La grandeur de l’islam et l’humanité de la civilisation musulmane se manifestent encore admirablement dans ce comportement du Prophète (paix et salut à lui) rapporté par les recueils de la sunna. Comme un convoi funèbre passait près de lui il se leva ; on lui fit remarquer qu’il s’agissait du convoi funèbre d’un juif, et il répondit : « N’est-ce pas un être humain ? »[11]
On voit combien les droits des minorités non-musulmanes ont été respectés par l’islam et la civilisation musulmane. Le principe en ce domaine est le respect absolu de tout être humain tant qu’il ne commet pas d’injustice ni d’agression.
[1] Sourate 60, al-Mumtahana, verset 8.
[2] Sourate 2, al-Baqara, verset 256.
[3] Abû `Ubayd, al-Amwâl p. 28 ; Ibn Zanjuwaih , al-Amwâl 1/109; Ibn Hishâm, as-Sîra an-nabawiyya 2/588; Ibn Kathîr, as-Sîra an-nabawiyya 5/146. Ibn Hajar al-`Asqalânî precise que ce récit est rapporté par Ibn Zanjuwaih dans al-Amwâl d’après an-Nadr ibn Shamîl d’après `Awf d’après al-Hasan qui attribute ces propos au Prophète (paix et salut à lui). Ces deux récits mursal se renforcent mutuellement. Voir Ibn Hajar al-`Asqalânî, at-Talkhîs al-habîr 4/315.
[4] Al-Bukhârî d’après `Abdallâh ibn `Amr, chapitres du tribut, chapitre du péché de celui qui tue injustement une personne protégée par un traité (2995) ; Abû Dâwud (2760) ; an-Nasâ’î (4747).
[5] Abû Dâwud, Livre de l’impôt, chapitre : « La protection des droits des minorités dans les transactions commerciales » (3052) ; al-Bayhaqî (18511) ; considéré comme authentique par al-Albânî, voir as-Silsila as-sahîha (445).
[6] Al-Bukhârî, Livre des compensations, chapitre des serments (6502) ; la variante citée est celle d’al-Bukhârî. Muslim, Livre des serments, des ennemis, du talion et des compensations, chapitre des serments (1669).
[7] Al-Bayhaqî, Dalâ’il an-nubuwwa, chapitre : « La délégation de Najrân » 5/485 ; Abû Yûsuf, al-Kharâj p. 72 ; Ibn Sa`d, at-Tabaqât al-kubrâ 1/288.
[8] Abû `Ubayd al-Qâsim ibn Salâm al-Harwî (157-224H/774-838), grand spécialiste du hadîth, écrivain et juriste. Né à Hara il vécut à Bagdad et en Egypte et mourut à La Mecque. Voir adh-Dhahabî, Siyar a`lâm an-nubalâ’ 10/490-492.
[9] Muhammad Sa`îd ibn al-Musayyib ibn Hazn al-Qurashî (13-94H/634-713), éminent Suivant et l’un des sept grands juristes de Médine, spécialiste du hadîth connu pour son érudition et sa piété. Voir Ibn Sa`d, at-Tabaqât al-kubrâ 5/119-143.
[10] Abû `Ubayd, al-Amwâl p. 613; selon al-Albânî, la chaîne de transmission est authentique jusqu’à Sa`îd ibn al-Musayyib. Voir Tamâm al-manna p. 389.
[11] Rapporté par Muslim d’après Qays ibn Sa`d et Sahl ibn Hanîf, Livre des funérailles, chapitre : « Le fait de se lever au passage d’un convoi funèbre » (961) ; Ahmad (23893).
La législation musulmane reconnaît aux minorités non-musulmanes vivant dans une société musulmane des droits spécifiques dont aucune autre minorité n’avait bénéficié dans les lois d’aucun pays auparavant. En effet, la relation entre la société musulmane et les minorités non-musulmanes était régie par le principe divin exprimé dans la parole de Dieu : « Dieu ne vous interdit pas d’être bons et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus à cause de votre religion et qui ne vous ont pas chassés de vos maisons. Dieu aime ceux qui sont équitables. »[1]
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