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L’un des traits distinctifs de la Loi de l’islam est qu’elle protège les droits des orphelins, des pauvres et des veuves
L’un des traits distinctifs de la Loi de l’islam est qu’elle protège les droits des orphelins, des pauvres et des veuves : elle garantit leur sécurité en les plaçant sous la protection tant morale que matérielle de la société musulmane. Dieu nous ordonne de traiter les orphelins avec compassion : « L’orphelin, ne le brime pas »[1] et de donner aux pauvres la part que Dieu leur a réservée : « Donne ce qui lui est dû à ton proche, au pauvre et au voyageur, et ne gaspille pas. »[2]
Pour protéger encore plus les droits des pauvres et des veuves, le Prophète (paix et salut à lui) incite la communauté tout entière à prendre en charge leurs besoins. Il dit ainsi : « Celui qui travaille à aider la veuve et le pauvre est pareil à quelqu’un qui combat dans la voie de Dieu, ou qui jeûne le jour et veille en prière la nuit. »[3] Quelle récompense pourrait être plus grande que celle-là ?
Le Prophète (paix et salut à lui) exhorte également les fidèles à la bienfaisance envers les orphelins et leur promet pour cela une immense récompense, selon le principe du droit des orphelins à être protégés et pris en charge. Il dit par exemple : « Le tuteur d’un orphelin et moi, nous serons au Paradis comme ces deux-là », en montrant deux doigts, son index et son majeur.[4]
La compassion et la miséricorde envers les orphelins ont une telle importance que le Prophète (paix et salut à lui) a incité les membres de la communauté à recueillir les orphelins aux côtés de leurs propres enfants : « Celui qui recueille un orphelin pour qu’il soit élevé par des parents musulmans et qu’il mange et boive avec eux jusqu’à ce qu’il n’en ait plus besoin, le Paradis lui est prescrit. »[5] Ainsi, l’enseignement de l’islam ne considère pas seulement les orphelins, les pauvres et les veuves comme des personnes ayant des besoins matériels : il les considère également comme des êtres humains privés de tendresse et d’affection.
C’est pourquoi le Prophète (paix et salut à lui) ne se contentait pas d’encourager les gens à aider et prendre en charge les orphelins. Il les incitait à l’action plus directement encore. Ainsi, à un homme venu se plaindre d’avoir le cœur trop dur, il a dit : « Veux-tu que ton cœur s’attendrisse et que ton objectif soit atteint ? Caresse la tête d’un orphelin, fais-lui partager ta nourriture : ton cœur s’attendrira et tu atteindras ton objectif. »[6]
Inversement, l’islam met sévèrement en garde ceux qui traitent les orphelins injustement et s’approprient leurs biens. Le Prophète (paix et salut à lui) a dit : « Abstenez-vous des sept abominations, … s’approprier les biens de l’orphelin. »[7]
Pour inciter les gens à dépenser de leurs biens pour les pauvres et les orphelins, il dit encore : « L’argent est un bienfait agréable : quel bon compagnon pour le musulman, lorsqu’il en donne au pauvre, à l’orphelin et au voyageur… »[8]
L’islam va plus loin encore sur le plan moral dans la protection des droits des pauvres : le Prophète (paix et salut à lui) condamne également les repas de noces où les riches sont invités et dont les pauvres ou les orphelins sont exclus : « Quel mauvais repas que celui d’un repas de noces où les riches sont conviés tandis que les pauvres en sont exclus. Celui qui ne se rend pas à une invitation désobéit à Dieu et Son Prophète. »[9]
Sans se contenter de tout cela, le Prophète (paix et salut à lui) en tant que chef de l’Etat s’est lui-même déclaré le protecteur des orphelins, des pauvres et des nécessiteux : « Je suis le plus proche des croyants selon le Livre de Dieu. Si l’un d’entre vous laisse une dette ou des dépendants, appelez-moi, je les prendrai en charge… »[10]
Le Prophète (paix et salut à lui) était le plus empressé à mettre en œuvre ce qu’il disait. `Abdallâh ibn Awfâ (que Dieu l’agrée) a relaté que le Prophète (paix et salut à lui) ne dédaignait nullement d’accompagner une veuve ou un orphelin pour s’occuper de leurs affaires.[11]
L’islam a ainsi reconnu aux orphelins, aux veuves et aux pauvres d’importants droits matériels et moraux. Ces droits sont clairement illustrés par la situation particulièrement protégée dont ces catégories de personnes jouissaient dans la civilisation musulmane.
[1] Sourate 93, ad-Duhâ, verset 9.
[2] Sourate 17, al-Isrâ’, verset 26.
[3] Al-Bukhârî d’après Abû Hurayra, Livre des dépenses d’entretien, chapitre : « Le mérite de dépenser pour sa famille » (5353) ; Muslim, Livre de l’ascèse et des menus faits, chapitre : « La bienfaisance envers la veuve, le pauvre et l’orphelin » (2982).
[4] Al-Bukhârî d’après Safwân ibn Sulaym, Livre de l’éducation, chapitre : « Celui qui s’occupe de la veuve » (6006) ; Muslim, Livre de l’ascèse et des menus faits, chapitre : « La bienfaisance envers la veuve, le pauvre et l’orphelin » (2983).
[5] Ahmad (19047), considéré par Shu`ayb al-Arnâ’ût comme authentique car étayé par d’autres ; al-Bukhârî, al-Adab al-mufrad (78) ; at-Tabarânî, al-Mu`jam al-kabîr (670) ; Abû Ya`lâ (926) ; al-Haythamî, Majma` az-zawâ’id 8/294 : il en dit : hadîth rapporté par Abû Ya`lâ en ces termes, par Ahmad dans une version abrégée et par at-Tabarânî, et possédant une chaîne de transmission bonne. Al-Albânî le classe comme authentique, voir as-Silsila as-sahîha (2882).
[6] Ahmad (7566) ; al-Bayhaqî, as-Sunan al-kubrâ (6886) et Musnad `Abd ibn Hamîd (1426) ; classé comme bon par al-Albânî, voir as-Silsila as-sahîha (854).
[7] Al-Bukhârî d’après Abû Hurayra, Livre des legs, chapitre de la parole divine : « Ceux qui s’approprient injustement les biens des orphelins » [sourate 4, an-Nisâ’, verset 10] (2766) ; Muslim, Livre de la foi, chapitre : « L’explication des péchés les plus graves » (89).
[8] Al-Bukhârî d’après Abû Sa`îd al-Khudrî, Livre de la zakât, chapitre : « L’aumône à l’orphelin » (1465) ; an-Nasâ’î (2581) ; Ahmad (11173).
[9] Al-Bukhârî d’après Abû Hurayra, Livre du mariage, chapitre : « Celui qui omet de se rendre à une invitation désobéit à Dieu et Son Prophète » (5177) ; Muslim, Livre du mariage, chapitre : « L’injonction de répondre positivement à une invitation » (1433) ; Abû Dâwud (3742) ; Ibn Mâjah (1913).
[10] Al-Bukhârî, Livre des successions, chapitre : « Deux cousins dont l’un est le demi-frère maternel et l’autre l’époux » (2297) ; Muslim d’après Abû Hurayra, Livre des successions, chapitre : « Quand quelqu’un laisse un bien, il revient à ses héritiers » (1619) – la variante donnée est la sienne ; Musnad d’Ahmad (7839).
[11] An-Nasâ’î (1414) ; ad-Dâramî (74) ; Ibn Hibbân (6423), avec selon Shu`ayb al-Arnâ’ût une chaîne de transmission authentique selon la norme de Muslim ; at-Tabarânî, al-Mu`jam as-saghîr (405) ; classé comme authentique par al-Albânî, voir Mishkât al-masâbîh (5833).
L’un des traits distinctifs de la Loi de l’islam est qu’elle protège les droits des orphelins, des pauvres et des veuves : elle garantit leur sécurité en les plaçant sous la protection tant morale que matérielle de la société musulmane. Dieu nous ordonne de traiter les orphelins avec compassion : « L’orphelin, ne le brime pas »[1] et de donner aux pauvres la part que Dieu leur a réservée : « Donne ce qui lui est dû à ton proche, au pauvre et au voyageur, et ne gaspille pas. »[2]
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